Jour férié travaillé ou chômé : Rémunération, Majoration, Pont

SOMMAIRE :

    L’activité d’une entreprise peut nécessiter le travail d’un jour férié.
    Les jours fériés peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1er mai ou autre) et les conventions collectives.
    C’est l’article L 3133-1 du Code du travail qui fixe la liste des fêtes légales considérées comme des jours fériés.

    Comment sont-ils rémunérés ? Quelles sont les dispositions à prévoir pour bénéficier d’un « pont » ? Jour férié chômé ou travaillé ?

    GRH & Audit vous explique tout ce que vous devez savoir sur les jours fériés.

    1. Généralités

    Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues), sauf si l’entreprise ne peut pas interrompre le travail en raison de la nature de l’activité (hôpitaux, transports…).

    Pour les jours fériés autres que le 1er mai, le chômage de ces jours n’est pas obligatoire.

    Pour savoir si un jour férié doit être chômé ou travaillé, il convient de se référer en premier lieu à la convention collective applicable dans l’entreprise.

    A titre d’exemple, dans la convention collective « Fruits et légumes, épicerie, produits laitiers » le salarié a droit à 5 jours fériés chômés et payés définis en début d’année. La convention des cabinets médicaux prévoit, quant à elle, que tous les jours fériés sont chômés.

    Dans le secteur de l’hôtellerie, cafés et restaurants, il existe des dispositions conventionnelles spécifiques concernant le bénéfice et la rémunération des jours fériés.

    Pour en savoir plus, lisez notre article sur les jours fériés dans le secteur HCR

    Ce n’est qu’en l’absence d’accord collectif que l’employeur détermine lui-même si les jours fériés sont travaillés ou chômés.

    Attention : le salarié ou apprenti mineur ne peut pas travailler les jours fériés légaux sauf dans les secteurs suivants :

    • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
    • Café, tabac ou débit de boisson
    • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
    • Entreprise d’autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
    • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
    • Spectacles

    Dans ce cas, le jeune salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives.

    La loi interdit la récupération des jours fériés chômés. Il s’agit d’une disposition d’ordre public.

    2. La rémunération des jours fériés :

    2.1 Le 1er mai

    Le 1er mai est obligatoirement férié et chômé. L’employeur ne peut donc pas imposer à ses salariés de venir travailler le 1er mai (sauf si l’entreprise fait partie des établissements ou services visés par l’article L. 3133-6 du code du travail autorisés à ne pas interrompre leur activité).

    Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. Aucune indemnité n’est due s’il coïncide avec un jour habituellement chômé dans l’entreprise.

    Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

    Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

    Repos compensateur pour le 1er Mai

    Certaines conventions collectives prévoient l’attribution d’un jour de repos compensateur en cas de travail le 1er mai. Ce jour de repos compensateur constitue un avantage supplémentaire qui doit s’ajouter à l’indemnité prévue par le code du travail et non s’y substituer (salaire de base + diverses primes inhérentes à la nature même des travaux effectués).

    À savoir : Un employeur ne peut pas remplacer l’indemnité légale applicable en cas de travail le 1er mai par un repos compensateur, même en présence d’une convention collective prévoyant cette possibilité.

    2.2 Les jours fériés autres que le 1er Mai 

    Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

    Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois.
    Toutefois, de nombreuses conventions collectives ne prévoient pas de conditions pour le paiement des jours fériés chômés.
    Exemple : Dans la convention collective « Bureaux d’études techniques » tous les jours fériés légaux sont chômés et payés, sans condition d’ancienneté. 

    Le salaire pour les jours fériés chômés

    Le salaire à maintenir les jours fériés chômés s’entend du salaire de base et de ses compléments habituels. La rémunération à maintenir au titre d’un jour férié chômé inclut également les heures supplémentaires habituelles qui auraient dû être effectuées ce jour-là.

    Par conséquent, si le jour férié est :

    • chômé, lorsque le jour férié tombe un jour habituellement travaillé, le salarié ne doit subir aucune perte de salaire.
    • travaillé, il est rémunéré normalement, avec majorations éventuelles pour heures supplémentaires le cas échéant.

    Majorations pour travailler un jour férié

    De nombreuses conventions collectives prévoient des majorations pour travail un jour férié, cumulables ou non avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsque ces conventions n’accordent des majorations que pour les heures effectuées « exceptionnellement » les jours fériés, ces majorations sont inapplicables aux salariés qui travaillent habituellement les jours fériés.

    Exemple : La convention collective « Bureaux d’études techniques » prévoit que les jours fériés légaux travaillés à titre exceptionnel ouvrent droit une majoration de salaire de 100 % + majorations éventuelles pour heures supplémentaires

    Si la journée de solidarité est effectuée un jour férié, elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés qui perdent ainsi une journée de repos au titre des jours fériés.

    3. Les ponts

    Les ponts définitions

    L’employeur peut décider d’accorder un pont aux salariés entre un ou deux jours de repos hebdomadaire et un jour férié.

    Constitue un pont, le chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

    Cette décision est soumise à consultation du comité social et économique.

    Les heures non travaillées du fait du pont peuvent être récupérées par les salariés à une autre période pour compenser, dans les 12 mois précédant ou suivant le pont, étant précisé que ces heures ne feront l’objet d’aucune majoration de salaire.

    L’employeur n’a aucune obligation d’accorder un pont.

    Si l’employeur décide de fermer l’entreprise pour faire le pont, il peut :

    • « offrir » la journée
    • Proposer aux salariés de poser un jour de congé ou un RTT
    • Faire récupérer les heures non travaillées pour le pont

    Si l’employeur décide de ne pas « faire le pont », le salarié peut toujours poser un jour de congés payés ou un RTT.

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